CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
France
Actualisation du Code de déontologie des psychologues
de mars 1996.
Février 2012
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
PRÉAMBULE :
L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet
1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux
psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de
psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités
d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs
en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation
initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la
psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et à s’y
référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect
des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l’observance des grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et
internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité,
de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. I
l n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2: Compétence
Le psychologue tient sa compétence:
-de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi
relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
-de la réactualisation régulière de ses connaissances;
-de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque
psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de
sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention
lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les
éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 3: Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans
le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix
et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il
peut remplir différentes missions et fonctions: il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Principe 4: Rigueur
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation
raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Principe 5: Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins
personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6: Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses
interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le
psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des
tiers.
TITRE I-L’EXERCICE PROFESSIONNEL.
CHAPITRE I – DÉFINITION DE LA PROFESSION.
Article 1: Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public,
associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.
Article 2: La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne
dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus
considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Article 3:Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une
diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la
psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail
institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
CHAPITRE II – LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION.
Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche
et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.